Avis 20144316 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants : 1) les avis fiscaux de taxes foncières pour les années 2013 et 2014 établis à son nom et concernant le bien dont il est propriétaire 43 rue Gérard à Paris ; 2) les avis fiscaux de taxes foncières ou les certificats de non inscription au rôle concernant l’association des CARCERI.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les avis fiscaux de taxes foncières pour les années 2013 et 2014 établis à son nom et concernant le bien dont il est propriétaire 43 rue Gérard à Paris ; 2) les avis fiscaux de taxes foncières ou les certificats de non inscription au rôle concernant l’association des CARCERI. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, relève que l'avis fiscal de taxe foncière de l'année 2014 n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant de l'avis fiscal de taxe foncière de l'année 2013, la commission estime qu'il est communicable à Monsieur X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2), elle rappelle qu'en application du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales, un extrait du rôle de la taxe foncière ou un certificat de non-inscription au rôle peut être délivré au demandeur s'il figure personnellement lui-même au rôle de la même taxe. Le directeur général des finances publiques a informé la commission que tel était le cas de Monsieur X au titre de l'année 2013. La commission émet, dès lors, un avis favorable. La commission prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents communicables.