Avis 20144315 Séance du 11/12/2014
Communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement de Géolide, exploité par la SERAM, pour l'année 2013.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à sa demande de communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement de Géolide, exploité par la SERAM, pour l'année 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a informé la commission de ce que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement de Géolide pour l'année 2013 sera présenté en conseil communautaire le 19 décembre prochain.
La commission, qui en prend note, relève qu'en application de l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales, le document sollicité est mis à la disposition du public soit après son adoption par l'assemblée délibérante soit après sa seule présentation à la même assemblée.
Ele en déduit que si le document demandé fait l'objet d'une seule présentation, il ne présente pas de caractère inachevé et peut être communiqué à Madame X en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en revanche que si ce rapport doit donner lieu à une délibération, il présente, en l'état, un caractère préparatoire, faisant obstacle à sa communication. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.