Avis 20144307 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants le concernant : 1) la copie corrigée et annotée de l'épreuve écrite d'admissibilité de l'examen professionnel pour l'accès au 3e grade de secrétaire administratif (session 2015) ; 2) la fiche d'évaluation et/ou toutes autres notes d'observation de l'épreuve orale d'admission.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) la copie corrigée et annotée de l'épreuve écrite d'admissibilité de l'examen professionnel pour l'accès au 3e grade de secrétaire administratif (session 2015) ; 2) la fiche d'évaluation et/ou toutes autres notes d'observation de l'épreuve orale d'admission. S'agissant du point 1) de la demande et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les copies de concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime par ailleurs que, sous réserve d'être anonymisés, ces mêmes documents sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu des caractéristiques du concours, en particulier, du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, l'anonymisation ne suffirait pas à garantir le respect de la vie privée de leur auteur. La commission remarque cependant qu'en l'espèce, il ressort du courrier de saisine de Monsieur X que le document sollicité lui a été communiqué par courrier électronique du 22 octobre 2014. Le refus n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission comprend que la demande porte sur un document utilisé par le jury pour procéder à la notation spécifique du candidat et non sur le document utilisé pour procéder à la notation de l'ensemble des candidats. Elle constate que, si le Conseil d'État a jugé que la grille de correction dont un jury fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, P., n° 81225, décision inédite), néanmoins dans le cas où la feuille de notation dont la communication est souhaitée est propre à l'intéressé et a servi à recueillir les éléments de notation décidés par le jury, ce document est communicable à condition d'être achevé (cf. avis 20132997). La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.