Avis 20144302 Séance du 11/12/2014
Copie du courrier émanant des services de la préfecture la concernant et qui a été lu lors de la réunion du conseil municipal de la commune d'Hacqueville le 27 juin 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la préfete de l'Eure à sa demande de copie du courrier émanant des services de la préfecture la concernant et qui a été lu lors de la réunion du conseil municipal de la commune d'Hacqueville le 27 juin 2014.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.