Avis 20144295 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants :
1) le procès-verbal du comité technique paritaire « spécial propreté » du 10 juillet 2014 concernant la direction de la propreté de l'eau ;
2) le procès-verbal de séance du comité d'hygiène et de sécurité « spécial propreté » du 16 juillet 2014 concernant cette même direction.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès-verbal du comité technique paritaire « spécial propreté » du 10 juillet 2014 concernant la direction de la propreté de l'eau ;
2) le procès-verbal de séance du comité d'hygiène et de sécurité « spécial propreté » du 16 juillet 2014 concernant cette même direction.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Paris, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.