Avis 20144276 Séance du 08/01/2015

Copie de la liste de l'ensemble des mutations intervenues dans les cinq dernières années portant sur des terrains nus situés à proximité des parcelles appartenant à ses clients et concernées par la procédure d'expropriation.
Maître X X-X, conseil des consorts X et de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la liste de l'ensemble des mutations intervenues dans les cinq dernières années, portant sur des terrains nus situés à proximité des parcelles appartenant à ses clients et concernées par la procédure d'expropriation en cours. La commission rappelle, au titre de la compétence qu'elle a reçue du 11° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, qu’en vertu de l’article L135 B du livre des procédures fiscales, toute personne faisant l’objet d’une procédure d’expropriation a le droit d'obtenir la communication gratuite des éléments d’information détenus par l'administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que ces données étaient accessibles sur l'internet grâce à un accès en ligne au traitement automatisé de données « PATRIM » mis en œuvre par ses services, et qu'une impression des mêmes éléments pouvait être adressée à l'intéressée si elle ne parvenait pas à accéder à ce nouveau service électronique. La commission constate qu'en application de l'article L107 B du livre des procédures fiscales, créé par l'article 57 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, un accès à la base de données « PATRIM », régi par les articles R*107 B-1 et R*107 B-2 du même livre et mis en œuvre sur le site www.impots.gouv.fr, permet d'obtenir gratuitement et immédiatement, par voie électronique, un ensemble d'informations détaillées sur des mutations immobilières intervenues au cours des neuf dernières années, dans le périmètre et pour la période choisis par l'utilisateur. Ces informations comprennent des éléments de localisation du bien (commune, code et libellé de la voie, préfixe et code de la section cadastrale), de description de ce bien (type et superficie et, s'agissant des immeubles bâtis, année et matériaux de construction, nombre de niveaux, nombre et type des pièces principales, le cas échéant étage de situation et présence d'ascenseurs) et de prix (prix total de la mutation et prix rapporté à la superficie et au nombre de dépendances). Sont également communiquées les références de publication au fichier immobilier des actes relatifs à chaque mutation, avec la date de celle-ci. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L107 B du livre des procédures fiscales, qui ne sont pas mentionnées à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Pour ce qui concerne, en revanche, l'application de l'article L135 B du même livre, la commission constate que les informations communiquées par l'accès en ligne à la base « PATRIM » répondent, pour les types de mutations qu'elles couvrent et les catégories de demandeurs auxquelles elles sont accessibles, aux obligations d'information résultant pour l'administration fiscale des dispositions de cet article. Dans la mesure où ni les dispositions de l'article L135 B ni aucune disposition réglementaire qui aurait pu être prise pour son application n'en imposent les modalités pratiques de mise en œuvre, la commission considère que l'ouverture d'un accès en ligne à la base « PATRIM » dispense l'administration de donner suite aux demandes de communication fondées sur l'article L135 B, lorsqu'elles portent sur les mêmes informations et émanent des personnes ayant accès à « PATRIM », et vaut à l’égard de l’ensemble de ces personnes diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. L'administration fiscale reste en revanche tenue de donner une réponse particulière à ces demandes lorsqu'elles ne peuvent être satisfaites par ce service d'accès en ligne. A cet égard, la commission note tout d'abord que, conformément aux dispositions de l'article L107 B, ne sont par cette voie accessibles que des informations relatives aux mutations intervenues à titre onéreux (ventes, adjudications, expropriations ou échanges), alors que l'article L135 B n'exclut pas les mutations à titre gratuit, par succession ou donation, du droit d'accès aux valeurs foncières déclarées à leur occasion. La commission relève également que, conformément encore aux dispositions de l'article L107 B, le service d'accès en ligne au traitement de données « PATRIM » n'est ouvert qu'aux personnes physiques, tandis que l'article L135B garantit à tout propriétaire faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, l'accès aux mêmes informations. La commission note aussi que le positionnement, sur le site www.impots.gouv.fr, de l'accès au service au sein de « l'espace personnel » de chaque « particulier » a pour conséquence pratique de faire de l'identifiant fiscal attribué à chaque contribuable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques le seul « identifiant de l'usager », mentionné au b du V de l'article R*107B-1, susceptible de permettre l'accès au service. Celui-ci est ainsi, en pratique, réservé aux contribuables à l'impôt sur le revenu, alors que le droit d'accès garanti par l'article L135B ne l'est pas, et peut être exercé même par une personne physique qui, n'étant pas inscrite au rôle de l'impôt sur le revenu, par exemple en raison de sa domiciliation fiscale, se trouve dépourvue d'identifiant fiscal. Enfin, la subordination de l'accès au service, du fait de ses modalités pratiques, à la communication de cet identifiant fiscal, assortie du code personnel qui donne accès à l'ensemble de « l'espace personnel » de la personne physique concernée, est inadaptée à l'exercice de ce droit d'accès par un mandataire du propriétaire intéressé, possibilité qui n'est pas exclue par l'article L135 B. La limitation de l'utilisation du service, au IV de l'article R*107B-2, sauf dérogation expresse, à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois rend en outre particulièrement difficile le recours à un mandataire exerçant un tel mandat à titre professionnel, notamment un avocat. La commission en déduit que l'existence du service d'accès en ligne au traitement automatisé « PATRIM » ne satisfait au droit d'accès garanti par l'article L135 B du livre des procédures fiscales qu'en ce qui concerne les informations relatives aux mutations à titre onéreux demandées par les personnes physiques dotées d'un identifiant fiscal et agissant par elles-mêmes. Elle considère que l'administration doit continuer à répondre, par des communications individuelles, aux demandes d'information portant sur les mutations à titre gratuit, ainsi qu'aux demandes présentées par le mandataire d'un propriétaire ou par un propriétaire dépourvu d'un identifiant fiscal pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique non assujettie à cet impôt. En l'espèce, la demande de communication, qui n'est pas restreinte, au demeurant, aux informations relatives aux seules mutations à titre onéreux, est présentée par un mandataire, lequel agit d'ailleurs tant pour le compte de personnes physiques que pour celui d'une personne morale. Elle ne saurait donc être regardée comme susceptible d'être satisfaite par le service en ligne d'accès à la base « PATRIM ». Aussi la commission émet-elle un avis favorable à l'envoi par la direction générale des finances publiques à Maître X-X des informations que celle-ci demande.