Avis 20144260 Séance du 18/12/2014

Copie de la liste des personnels du ministère déchargés au titre de l’enveloppe des décharges de service syndicales attribuée à l’organisation syndicale CSEN-FGAF.
Monsieur X X, pour le syndicat Action et Démocratie (AD-CFE-CGC) Languedoc-Roussillon, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie de la liste des personnels du ministère déchargés au titre de l’enveloppe des décharges de service syndicales attribuée à l’organisation syndicale CSEN-FGAF. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué à la commission que ses services n'établissaient pas de liste d'agents bénéficiant de décharges syndicales, dans la mesure où l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit de faire état, dans tout document administratif, de l'activité syndicale des fonctionnaires. La commission observe toutefois que le VI de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique prévoit que chaque organisation syndicale communique au ministre ou au chef de service intéressé la liste nominative des agents pour lesquels sont sollicités, en leur qualité de représentants syndicaux, des crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service. La commission estime qu'un tel document, reçu par l'administration en vue de faciliter tant l'exercice du droit syndical par ses agents que l'organisation du service, présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et ne méconnaît pas, eu égard à sa finalité, les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, invoqué par la ministre. La commission estime par ailleurs que la communication, à des tiers, de ces listes, d'une part, ne porterait pas atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés, dès lors que ces listes ont pour objet la désignation des bénéficiaires des crédits de temps parmi les représentants des organisations syndicales pris en cette qualité et, d'autre part, ne révélerait pas de la part de ces représentants un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe.