Avis 20144259 Séance du 27/11/2014

Communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au chantier de remblais de déchets sur le chemin de la X à Roissy-en-Brie et Pontault-Combault : 1) le compte rendu complet des vingt-deux sondages et des résultats des analyses réalisées le 17 avril 2014 sur les remblais de déchets par le laboratoire mandaté par la direction départementale des territoires (DDT) ; 2) le compte rendu des huit sondages et analyses complémentaires réalisés par le laboratoire mandaté par la DDT ; 3) les documents communiqués par la société X Environnement à la DDT à la suite de la demande de la DDT du 13 mars 2014 et énumérés dans la lettre de la DDT du 26 mars 2014 ; 4) le rapport et la cartographie des zones et milieux humides identifiés par la DDT dans ce secteur, mentionnés dans la lettre de la DDT du 27 novembre 2013 ; 5) le compte rendu complet des trois sondages réalisés le 3 mars 2014 par la société X Environnement à seulement un mètre de profondeur environ, et le compte rendu des analyses réalisées par le laboratoire X X ; 6) la convention décrivant les travaux ; 7) le relevé de géomètre mentionné dans la lettre du 2 avril 2014 à l’EARL X ; 8) le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 13 mars 2014 à 15 heures en mairie de Roissy-en-Brie, avec les documents joints.
Monsieur X X, pour l'association de protection de l'environnement « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au chantier de remblais de déchets sur le chemin de la X à Roissy-en-Brie et Pontault-Combault : 1) le compte rendu complet des vingt-deux sondages et des résultats des analyses réalisées le 17 avril 2014 sur les remblais de déchets par le laboratoire mandaté par la direction départementale des territoires (DDT) ; 2) le compte rendu des huit sondages et analyses complémentaires réalisés par le laboratoire mandaté par la DDT ; 3) les documents communiqués par la société X Environnement à la DDT à la suite de la demande de la DDT du 13 mars 2014 et énumérés dans la lettre de la DDT du 26 mars 2014 ; 4) le rapport et la cartographie des zones et milieux humides identifiés par la DDT dans ce secteur, mentionnés dans la lettre de la DDT du 27 novembre 2013 ; 5) le compte rendu complet des trois sondages réalisés le 3 mars 2014 par la société X Environnement à seulement un mètre de profondeur environ, et le compte rendu des analyses réalisées par le laboratoire X X ; 6) la convention décrivant les travaux ; 7) le relevé de géomètre mentionné dans la lettre du 2 avril 2014 à l’EARL X ; 8) le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 13 mars 2014 à 15 heures en mairie de Roissy-en-Brie, avec les documents joints. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Seine-et-Marne a informé la commission que les documents mentionnés au point 4) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier du 24 novembre 2014, qu'aucune autorité administrative ne détient le relevé de géomètre mentionné au point 7 et qu'il n'a pas été établi de compte rendu pour la réunion mentionnée au point 8. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces différents points. Pour le reste, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l’espèce, la commission estime que les documents dont la communication est demandée, relatifs au chantier de remblais de déchets sur le chemin de la X à Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, contiennent des informations relatives à l'environnement, en particulier à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. Aux termes du II de ce dernier article, l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle. La commission souligne par ailleurs que la circonstance que les documents contenant des informations relatives à l'environnement détenus par l'administration présenteraient ou non le caractère de documents administratifs est sans incidence sur le droit d'accès à ces informations. La commission estime, en l'état, que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 5) et 6) ne sont pas susceptibles de comporter des mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un de ces intérêts. Ils sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.