Avis 20144247 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants :
1) les budgets primitifs des années 2012 à 2014, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
2) les budgets supplémentaires des années 2012 à 2014, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
3) les décisions modificatives du budget des années 2012 à 2014, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
4) les comptes administratifs des années 2012 et 2013, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
5) les comptes de gestion des années 2012 et 2013 ;
6) les mandats de paiement n° 799 à 801 émis au profit de la société Nantaise des Eaux Services pour un montant de 2 039 078,59 €.
Maître X X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants :
1) les budgets primitifs des années 2012 à 2014, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
2) les budgets supplémentaires des années 2012 à 2014, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
3) les décisions modificatives du budget des années 2012 à 2014, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
4) les comptes administratifs des années 2012 et 2013, leurs annexes et les délibérations d'approbation ;
5) les comptes de gestion des années 2012 et 2013 ;
6) les mandats de paiement n° 799 à 801 émis au profit de la société Nantaise des Eaux Services pour un montant de 2 039 078,59 €.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable.