Avis 20144243 Séance du 11/12/2014
Copie du dossier administratif et médical de son client comprenant notamment :
1) les procès-verbaux d'instances paritaires ;
2) les documents relatifs à l'avancement de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie du dossier administratif et médical de son client comprenant notamment :
1) les procès-verbaux d'instances paritaires ;
2) les documents relatifs à l'avancement de son client.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours.
Elle précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des procès-verbaux d’instances paritaires, la commission rappelle que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, et uniquement pour les extraits les concernant.
En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, des procès-verbaux sollicités, après occultation des mentions relatives à la notation, une appréciation ou un avis sur l'avancement ou la promotion d'autres agents publics que le demandeur.
En application de ces principes et en l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical ou une commission de réforme, émet un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, de l’ensemble des documents sollicités, dans les conditions exposées précédemment.