Avis 20144238 Séance du 27/11/2014
Copie de l'intégralité des pièces du dossier individuel de son client, ancien agent non titulaire ayant le statut de travailleur handicapé, employé du 10 septembre 2010 au 22 mars 2013 sur un emploi d'adjoint technique en dernier lieu au lycée Liberté de Romainville, ainsi que tous les rapports d'évaluation établis sur sa manière de servir.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de la copie de l'intégralité des pièces du dossier individuel de son client, ancien agent non titulaire ayant le statut de travailleur handicapé, employé du 10 septembre 2010 au 22 mars 2013 sur un emploi d'adjoint technique en dernier lieu au lycée Liberté de Romainville, ainsi que de tous les rapports d'évaluation établis sur sa manière de servir.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, dès lors que la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours à l'encontre de Monsieur X, elle émet un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier.