Avis 20144228 Séance du 08/01/2015
Communication d'une copie du document et des éléments suivants :
1) la circulaire ou note d'instruction en date du 17 décembre 2013 relative aux convocations sécurisées délivrées aux personnes faisant l’objet d’un refus de séjour au titre de l’asile ;
2) les statistiques relatives au nombre de prolongations du délai de transfert en application de l'article 9-2 du règlement 1560/2003 et de refus de séjour pris sur le fondement de l'article L741-4 du CESEDA par décision préfectorale, pour l'année 2013 :
2.1) le nombre d’acceptations de la proposition d’hébergement de demandeur d’asile mentionnée au A-12° de l’annexe 6-4 du CESEDA ;
2.2) le nombre de refus de séjour prononcés au titre de l’article L741-4 du CESEDA, mentionnés au B 1° de l’annexe 6-4 du CESEDA ;
2.3) le nombre d’arrêtés de réadmissions prononcées dans le cadre du règlement Dublin, mentionnés au C 2° et 6° de l’annexe 6-4 du CESEDA ;
2.4) le nombre de prolongations du délai de transfert en application de l’article 9-2 du règlement 1560/2003.
Monsieur X X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du document et des éléments suivants :
1) la circulaire ou note d'instruction en date du 17 décembre 2013 relative aux convocations sécurisées délivrées aux personnes faisant l’objet d’un refus de séjour au titre de l’asile ;
2) les statistiques relatives au nombre de prolongations du délai de transfert en application de l'article 9-2 du règlement 1560/2003 et de refus de séjour pris sur le fondement de l'article L741-4 du CESEDA par décision préfectorale, pour l'année 2013 :
2.1) le nombre d’acceptations de la proposition d’hébergement de demandeur d’asile mentionnée au A-12° de l’annexe 6-4 du CESEDA ;
2.2) le nombre de refus de séjour prononcés au titre de l’article L741-4 du CESEDA, mentionnés au B 1° de l’annexe 6-4 du CESEDA ;
2.3) le nombre d’arrêtés de réadmissions prononcées dans le cadre du règlement Dublin, mentionnés au C 2° et 6° de l’annexe 6-4 du CESEDA ;
2.4) le nombre de prolongations du délai de transfert en application de l’article 9-2 du règlement 1560/2003.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission :
- tout d'abord, que la note du 17 décembre 2013 relative à la délivrance des documents aux demandeurs d'asile non admis au séjour en application de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visée au point 1) est une note interne destinée aux préfets afin de les informer de la création de deux documents réalisables à partir du module bureautique de l’application nationale AGDREF, et décrivant les modalités de création et d'édition de ces documents dans le but d'uniformiser les documents délivrés aux demandeurs d'asile concernés et permettre ainsi à Pôle Emploi de s'assurer que le demandeur d'asile qui se présente à ses guichets est connu des services de la préfecture ;
- ensuite, qu'une notice d’utilisation jointe à cette note comprend des copies de capture d'écran décrivant l'architecture de l'application AGDREF et comportant divers codes et références, ainsi que le modèle des documents remis soit au demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire, soit au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin ;
- enfin, que cette note n'a pas fait l'objet de publication au motif qu'elle n'est pas opposable aux intéressés et par conséquent ne leur fait pas grief puisque la délivrance de l'un de ces deux documents résulte d'un refus de séjour initial pris par le préfet qui lui seul est contestable selon les voies de recours prévues par le droit national.
Le ministre a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer cette note dès lors qu'elle est destinée à un usage interne permettant aux services de toutes les préfectures de délivrer un document identique sur l'ensemble du territoire et que la diffusion de cette note, qui ne remet nullement en cause les droits des demandeurs d'asile, n'apporte pas d'éléments essentiels susceptibles de les intéresser.
Toutefois, la commission, qui a pris connaissance de la note du 17 décembre 2013, relève qu'elle ne comporte aucune mention dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission considère que les statistiques demandées, qui peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du ministre de l'intérieur de procéder prochainement à la communication des documents visés aux points 2.3 et 2.4 (identique selon le ministre au point 2.2 en partie). Enfin, si le ministre de l'intérieur a informé la commission qu’il n’est pas en possession des éléments figurant au point 2.1 relatifs au nombre d’acceptations de la proposition d’hébergement de demandeur d’asile mentionnée au A-12° de l’annexe 6-4 du CESEDA, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et d’en aviser Monsieur X.