Avis 20144225 Séance du 27/11/2014

Communication d'une copie des documents suivants concernant son client, pour toute la période au cours de laquelle il était incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) : 1) ses relevés de compte nominatifs ; 2) le contrat de location de son téléviseur ; 3) les décisions de la direction du centre pénitentiaire de le soumettre à une fouille à corps à l'issue des parloirs, à l'exception des fouilles subies les 28 mars, 14 mai et 4 septembre 2014.
Maître X X, conseil de Monsieur X X X, actuellement incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil (Eure), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client, pour toute la période au cours de laquelle il était incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) : 1) ses relevés de compte nominatifs ; 2) le contrat de location de son téléviseur ; 3) les décisions de la direction du centre pénitentiaire de le soumettre à une fouille à corps à l'issue des parloirs, à l'exception des fouilles subies les 28 mars, 14 mai et 4 septembre 2014. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent concernant le point 3) de la demande, sont communicables à la personne intéressée qui en fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande.