Avis 20144220 Séance du 11/12/2014
Communication, en sa qualité de maire sortant, de la situation financière de la commune réalisée en juin 2014 par le trésorier principal de Rochefort.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par Madame le maire de Ports des Barques à sa demande de communication, en sa qualité de maire sortant, de l'analyse de la situation financière de la commune réalisée en juin 2014 par le trésorier principal de Rochefort.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, Madame le maire a informé la commission de l'absence de refus de communiquer le document, que l'intéressé est venu consulter en mairie, le 4 novembre dernier.
La commission rappelle que les rapports d’analyse financière produits par les services de l’État à la demande des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables, sous réserve qu’ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales au regard de différentes hypothèses, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu’il n’a pas été décidé d’adopter ce projet ou que l’autorité administrative n’y a pas manifestement renoncé.
La commission estime que le document sollicité, dont elle a pris connaissance et qui ne présente un caractère ni inachevé ni préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle précise que si Monsieur X a pu consulter le document en mairie, il ressort de sa demande que celle-ci porte sur une copie de l'analyse de la situation financière de la commune.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X d'une copie du document demandé selon les principes précédemment exposés.