Avis 20144213 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants :
1) les textes ayant régi la session de sélections professionnelles 2014 auxquelles la demanderesse a participé, pris par la mairie et le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France comprenant notamment le règlement de l'épreuve et les documents fixant les modalités de l'épreuve et les modalités d'appréciation des candidats ;
2) les formalités de publicité de l'ensemble de ces textes ;
3) la délibération du conseil municipal approuvant le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
4) la copie de son dossier de candidature.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication des documents suivants :
1) les textes ayant régi la session de sélections professionnelles 2014 auxquelles la demanderesse a participé, pris par la mairie et le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France comprenant notamment le règlement de l'épreuve et les documents fixant les modalités de l'épreuve et les modalités d'appréciation des candidats ;
2) les formalités de publicité de l'ensemble de ces textes ;
3) la délibération du conseil municipal approuvant le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
4) la copie de son dossier de candidature.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Plaisir, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant de la délibération mentionnée au point 3), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant du point 4), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de l'intéressée.