Avis 20144208 Séance du 27/11/2014

Communication des documents suivants, manquants lors d'une première demande, dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité d'accident au service : 1) étude sur le bris de ses dents dans l'accident de 1995 ; 2) le compte rendu médical concernant son hospitalisation en médecine B à l'hôpital militaire de Rennes en 1991 ; 3) les certificats médicaux établis par les médecins militaires en 1985, 1986 et 1991 constatant ses blessures ; 4) toutes les pièces transmises aux membres de la commission de réforme.
Monsieur X X's X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants, manquants lors d'une première demande, dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité d'accident au service : 1) étude sur le bris de ses dents dans l'accident de 1995 ; 2) le compte rendu médical concernant son hospitalisation en médecine B à l'hôpital militaire de Rennes en 1991 ; 3) les certificats médicaux établis par les médecins militaires en 1985, 1986 et 1991 constatant ses blessures ; 4) toutes les pièces transmises aux membres de la commission de réforme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) n'avaient pas été retrouvés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant des pièces visées au point 4), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission prend note que ces pièces avaient déjà été adressées à Monsieur X le 24 octobre 2011, mais que le ministre de la défense est disposé à les lui communiquer de nouveau. La commission émet donc un avis favorable sur ce point sous les réserves ci-dessus rappelées.