Avis 20144197 Séance du 27/11/2014

Copie de la lettre de dénonciation la concernant adressée récemment au conseil général par Madame X X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Maine-et-Loire à sa demande de copie de la lettre de dénonciation la concernant adressée récemment au conseil général par Madame X X. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Après avoir pris connaissance de la lettre en cause, la commission estime que celle-ci n'est communicable qu'à son auteur, en vertu des dispositions précitées. La commission émet, dès lors, un avis défavorable.