Avis 20144178 Séance du 27/11/2014

Communication des documents suivants : 1) la copie des procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP) des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour les années 2011 à 2014 ; 2) le rapport d'inspection du centre de placement immédiat de Laon du 15 mai 2005, dont il était le directeur.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie des procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP) des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour les années 2011 à 2014 ; 2) le rapport d'inspection du centre de placement immédiat de Laon du 15 mai 2005, dont il était le directeur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenés à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu’aux intéressés, pour les seules parties qui les concernent. Ainsi, dans l'hypothèse où la situation de Monsieur X aurait été abordée en CAP, la commission émet un avis favorable à la communication du ou des procès-verbaux, en tant qu'ils le concernent. Dans le cas contraire, elle émet un avis défavorable sur le point 1) de la demande. Par ailleurs, en second lieu, la commission estime que le rapport visé au point 2), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'administration un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du rapport visé au point 2).