Avis 20144173 Séance du 27/11/2014

Consultation de son dossier administratif ou de toute pièce la concernant en présence d'une personne de son choix, avec possibilité de copies.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du comité académique de l’enseignement catholique (CAEC) d’Auvergne à sa demande de consultation de son dossier administratif ou de toute pièce la concernant en présence d'une personne de son choix, avec possibilité de copies. La commission rappelle que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). Elle souligne que le contrat par lequel une telle mission est confiée à chaque établissement n'est conclu, sur le fondement de l'article L442-5 ou L442-12 du code de l'éducation, qu'avec celui-ci, sans que les dispositions de ce code de l'éducation prévoient l'intervention d'organismes tiers. La commission en déduit qu'un directeur diocésain de l'enseignement catholique et son comité diocésain ou, à l'échelle académique, un comité académique de l'enseignement catholique et son secrétaire général, auxquels n'est pas confiée, en droit, la mission de service public dont sont chargés les établissements d'enseignement privé sous contrat, ne sont pas des personnes privées chargées d'une mission de service public, auxquelles seraient applicables les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande. Au surplus, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général du CAEC d'Auvergne a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités, le comité n'étant pas l'employeur des enseignants affectés dans les établissements catholiques d'enseignement sous contrat. La commission précise qu'il appartient à Madame X, si elle l'estime utile, de demander communication de son dossier administratif au recteur de l'académie de Clermont Ferrand.