Avis 20144159 Séance du 27/11/2014

Copie des signalements réalisés par Madame X X-X, ex-épouse de son client, concernant leurs enfants, dont la justice a fixé la résidence habituelle au domicile paternel, ainsi que du ou des rapports qui en ont découlés.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général de la Réunion à sa demande de communication d'une copie des signalements réalisés par Madame X X-X, ex-épouse de son client, concernant leurs enfants, dont la justice a fixé la résidence habituelle au domicile paternel, ainsi que du ou des rapports qui en ont découlés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil général de la Réunion a confirmé son refus de communication par la sensibilité du contexte familial, le caractère judiciaire des documents en cause, l'atteinte à la vie privée de Madame X-X que constituerait une telle communication et la divulgation du comportement de cette dernière qui serait susceptible de lui porter préjudice. La commission rappelle que les rapports qui, comme en l'espèce, ont pu être transmis pour information au Procureur sans avoir été élaborés à son intention en vue de l'ouverture d'une action pénale, conservent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, ne sont pas communicables aux tiers, en application du II de l'article 6 de cette loi, même aux parents concernés par ces signalements, les documents administratifs qui, soit permettent d'en identifier l'auteur dans la mesure où ils révèleraient son comportement et seraient ainsi susceptibles de lui porter préjudice, soit portent une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers. Les mentions permettant cette identification doivent donc être occultées avant toute communication qui ne peut avoir lieu que si une simple occultation suffit à empêcher l'identification. La commission estime, en l’espèce, que les documents, dont elle a pu prendre connaissance, comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret médical, et révèle, de la part de tiers, notamment de l'auteur du signalement, qui n'est pas une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. L'occultation de ces mentions étant de nature à priver d'intérêt la communication des documents sollicités, elle estime que ceux-ci ne sont pas communicables à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable.