Avis 20144157 Séance du 27/11/2014

Copie de toute décision prise en matière d'occupation ou d'utilisation du sol concernant une demande préalable des consorts X X pour leurs fonds cadastré section AX n° 671, sis 52 bis avenue Jean Jaurès.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sisteron à sa demande de communication de la copie de toute décision prise en matière d'occupation ou d'utilisation du sol concernant une demande préalable des consorts X X pour leurs fonds cadastré section AX n° 671, sis 52 bis avenue Jean Jaurès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le service intercommunal de l'urbanisme de la communauté de communes du Sisteronais, pour le compte du maire de Sisteron, a informé la commission avoir, par courrier du 10 novembre 2014 dont une copie était jointe à la réponse, communiqué les documents sollicités, à savoir : - une demande d'information en date du 28 septembre 2007, la réponse en date du 7 octobre 2007 et un avis de la direction départementale de l'équipement en date du 8 novembre 2007 pour une déclaration de travaux déposée le 19 septembre 2007 et enregistrée sous le numéro DT0420907D0084 ; - un arrêté de non opposition en date du 7 février 2008 pour une déclaration préalable présentée le 4 février 2008 et enregistrée sous le numéro DP00420908D011 ; - un arrêté en date du 23 décembre 2013 accordant un permis de construire pour une demande de changement de destination déposée le 30 septembre 2013 et enregistrée sous le numéro PC00420913D0027 ; La commission, qui constate que la demande porte sur la communication des décisions et non des dossiers de demandes d'autorisations d'urbanisme, observe que la décision concernant la déclaration de travaux déposée le 19 septembre 2007 et enregistrée sous le numéro DT420907D0084 ne figure pas dans les documents communiqués. Si cette déclaration de travaux n'a pas donné lieu à une décision expresse, la commission considère que la demande est sans objet puisque le document est inexistant. Si tel n'est pas le cas, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas de figure, elle émettrait donc, sous ces réserves, un avis favorable. Pour le reste, dans la mesure où les documents communiqués constituent les seules décisions en matière d'occupation ou d'utilisation du sol concernant les consorts X X , elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.