Avis 20144154 Séance du 27/11/2014
Copie intégrale du dossier de demande de permis de construire n° 00323714V0002 déposée le 25 juin 2014 par la SCEA de la Sioule.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-de-Salles à sa demande de copie intégrale du dossier de demande de permis de construire n° 00323714V0002 déposée le 25 juin 2014 par la SCEA de la Sioule.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de communiquer prochainement les documents demandés.
Par ailleurs, la commission constate qu'un arrêté municipal en date du 12 décembre 2012 fixe à 20 centimes d'euro le tarif de la photocopie d'un document administratif. Elle précise toutefois qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. La commission invite donc l'administration à tenir compte de ces tarifs de copie et à en informer le requérant.