Avis 20144147 Séance du 27/11/2014

Communication des documents suivants : 1) les éléments attestant de la compétence de l'association de randonneurs « Gwenoden » en matière de protection environnementale et de zones humides en particulier ; 2) les comptes rendus des réunions du groupe de travail zones humides avec les feuilles d'émargement.
Monsieur X-X X pour l'association Eaux vivantes d'Armor (FAPEL 22) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Plourivo à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les éléments attestant de la compétence de l'association de randonneurs « Gwenoden » en matière de protection environnementale et de zones humides en particulier ; 2) les comptes rendus des réunions du groupe de travail zones humides avec les feuilles d'émargement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 2), relatifs à la gestion des zones humides, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Dès lors, les documents mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant du point 1) de la demande, la commission estime que si le maire de Plourivo détient un document qui y réponde, en l'état, ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les informations relatives à l'environnement qu'il comporterait, des dispositions du code de l'environnement rappelées ci-dessus. La commission émet donc également, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.