Avis 20144145 Séance du 27/11/2014

Communication des documents suivants : 1) la liste du groupe de travail zones humides et protection des bocages dans la commune ; 2) l'appellation et le numéro RNA de l'association compétente en matière de zones humides ; 3) les éléments attestant de sa compétence en matière environnementale ; 4) les pièces concernant la régularité du fonctionnement de cette association (assemblées générales des 3 dernières années) ; 5) les remarques, pièces, objections et propositions finales faites par ce groupe en matière de protection du bocage et des zones humides ainsi que ses émargements aux réunions.
Monsieur X-X X, pour l'association Eaux vivantes d'Armor (FAPEL 22), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paimpol à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste du groupe de travail zones humides et protection des bocages dans la commune ; 2) l'appellation et le numéro RNA de l'association compétente en matière de zones humides ; 3) les éléments attestant de sa compétence en matière environnementale ; 4) les pièces concernant la régularité du fonctionnement de cette association (assemblées générales des 3 dernières années) ; 5) les remarques, pièces, objections et propositions finales faites par ce groupe en matière de protection du bocage et des zones humides ainsi que ses émargements aux réunions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paimpol a informé la commission qu'aucun document n'a fixé la liste des participants à un groupe de travail sur les zones humides et la protection des bocages dans la commune. La commission en déduit que la demande est sans objet en ce qui concerne les points 1) à 4). S'agissant du point 5), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Les informations que comportent les documents mentionnés au point 5), dont la commission comprend, d'après la réponse du maire de Paimpol, qu'ils ne sont pas inexistants, répondent à cette définition. Ces documents sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils soient achevés, mais sans que leur caractère préparatoire éventuel puisse être opposé à une demande de communication, conformément à l'article L124-4 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.