Avis 20144142 Séance du 27/11/2014
Communication des documents suivants concernant des prestations de sous-traitance effectuées par leur client pour le compte de la société ISS ESPACES VERTS, attributaire du lot n° 2 du marché de travaux passé par la commune, ayant pour objet l'aménagement d'une desserte, la création d'un city-parc et d'une aire de jeux :
1) l'état des situations d'acomptes réclamés et payés à la société ISS ESPACES VERTS ;
2) les comptes rendus de chantier ;
3) l'état des pénalités diverses que la commune aurait pu imputer à cette société ;
4) le décompte final du marché.
Maître X X et Maître X X, conseils de la société BOIS D'ORRAINE, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Corbehem à leur demande de communication des documents suivants concernant des prestations de sous-traitance effectuées par leur client pour le compte de la société ISS ESPACES VERTS, attributaire du lot n° 2 du marché de travaux passé par la commune, ayant pour objet l'aménagement d'une desserte, la création d'un city-parc et d'une aire de jeux :
1) l'état des situations d'acomptes réclamés et payés à la société ISS ESPACES VERTS ;
2) les comptes rendus de chantier ;
3) l'état des pénalités diverses que la commune aurait pu imputer à cette société ;
4) le décompte final du marché.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Corbehem a informé la commission de ce qu'aucune pénalité de retard n'avait été infligée par la commune à son cocontractant et que le décompte final du marché n'avait pas encore été élaboré. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 3) et 4).
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2) et prend note de l'intention du maire de Corbehem d'y procéder prochainement.