Conseil 20144122 Séance du 27/11/2014

Caractère communicable, au nom de son fils mineur, du dossier médical de Monsieur X X décédé le 1er mai 2014, à son épouse dont il était séparé, sachant que l'attestation notariale que l'intéressée produit indique expressément que son époux défunt, en vertu des dispositions de dernières volontés, l'avait privée de tout droit dans sa succession et désigne son fils comme seul et unique héritier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de Monsieur X X, décédé le 1er mai 2014, à son épouse, dont il était séparé, et qui a présenté une demande de communication au nom de leur fils mineur, sachant que l'attestation notariale que l'intéressée produit indique expressément que son époux défunt, par dispositions de dernières volontés, l'avait privée de tout droit dans sa succession et désigné son fils comme seul et unique héritier. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical, et dans la seule mesure utile à l'objectif qu'ils invoquent, parmi ceux que prévoit la loi. En outre, la commission relève que, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l’enfant du défunt ou, s’il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d’héritiers réservataires, l’enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d’ayant droit du patient décédé pour l’application de l’article L1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. Pour les successions ouvertes conformément à l’état actuel des règles du code civil, c’est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d’héritier réservataire, en vertu de l’article 914-1 du code civil. Par conséquent, le conjoint survivant non divorcé présente lui aussi toujours la qualité d’ayant droit, sauf s’il en a été privé par testament (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-13438 bull. 2008, I, n° 186), ce que la loi ne permet qu’en présence de descendants du défunt. En l’espèce, la commission constate, par les documents que vous lui avez fournis, que Monsieur X a privé son épouse, dont il était séparé mais non divorcé, de tout droit dans sa succession. La commission estime donc que Madame X n’a pas la qualité d’ayant droit, au sens des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, et n'est pas titulaire d'un droit propre d'accès au dossier médical du défunt, contrairement à leur fils mineur, qui reste ayant droit de son père. Cependant, il n'apparaît pas que Monsieur X aurait exprimé avant son décès la volonté que les informations médicales qui le concernent ne soient pas délivrées à son épouse. Il n'existe donc pas, dans la situation présente, d'antagonisme entre la volonté du défunt et l'exercice, par le représentant légal de son ayant droit mineur, du droit d'accès de ce dernier au dossier médical, contrairement à la situation dans laquelle le représentant légal de l'enfant mineur a été expressément écarté par le défunt de l'accès aux informations médicales le concernant, conflit qui ne peut se résoudre que par la saisine du juge des tutelles en vue de désigner un tiers mandaté pour représenter l'enfant mineur dans l'exercice de son droit d'accès au dossier médical de son père (cf. avis CADA n° 20072173 du 7 juin 2007 et n° 20120187 du 26 janvier 2012). La commission estime donc que Madame X peut en principe obtenir communication, pour le compte de leur fils, d'informations médicales relatives à son époux. La commission note toutefois que, Madame X ayant indiqué pour seul motif de sa démarche la volonté de défendre la mémoire du défunt, l'établissement est fondé à lui demander les précisions complémentaires qui permettraient à l'équipe médicale d'identifier les documents susceptibles de répondre à cet objectif.