Avis 20144100 Séance du 27/11/2014

Copie des documents suivants : 1) les justificatifs (devis, factures, rapport d'intervention) des sommes engagées par la commune pour des travaux effectués sur la parcelle AR 34 sise chemin de Fontenay à la suite de l'arrêté de péril n° 2010-004 du 4 janvier 2010 ; 2) les justificatifs des sommes engagées par la commune pour des travaux effectués sur les parcelles AV 102, AV 317, AH 210, AH 213, BE 185, BE 186, BE 10/401 et 6 route de Groslay à la suite de l'arrêté de péril n° 2010-004 du 4 janvier 2010 ; 3) les courriers adressés aux propriétaires visés dans l'arrêté de péril n° 2010-004 du 4 janvier 2010 ; 4) le détail et les justificatifs de la créance du titre exécutoire n° BC07100 2011/T 10479 d'un montant de 16 273,81 euros ; 5) le détail et les justificatifs de la créance du titre exécutoire n° BC07100 2012/T 11206 d'un montant de 7900,00 euros.
Maître X X conseil de Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de copie des documents suivants : 1) les justificatifs (devis, factures, rapport d'intervention) des sommes engagées par la commune pour des travaux effectués sur la parcelle AR 34 sise chemin de Fontenay à la suite de l'arrêté de péril n° 2010-004 du 4 janvier 2010 ; 2) les justificatifs des sommes engagées par la commune pour des travaux effectués sur les parcelles AV 102, AV 317, AH 210, AH 213, BE 185, BE 186, BE 10/401 et 6 route de Groslay à la suite de l'arrêté de péril n° 2010-004 du 4 janvier 2010 ; 3) les courriers adressés aux propriétaires visés dans l'arrêté de péril n° 2010-004 du 4 janvier 2010 ; 4) le détail et les justificatifs de la créance du titre exécutoire n° BC07100 2011/T 10479 d'un montant de 16 273,81 euros ; 5) le détail et les justificatifs de la créance du titre exécutoire n° BC07100 2012/T 11206 d'un montant de 7900,00 euros. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 4) et 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle qu'en revanche, si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Elle émet également un avis favorable à la communication des documents visés au point 3) sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.