Avis 20144098 Séance du 13/11/2014

Communication des documents suivants : 1) l'acte administratif par lequel son client a été mis à disposition de la société GEPSA en qualité de coiffeur ; 2) l'acte administratif par lequel son client a été mis à disposition de la société OPTIMEP 4 en qualité de coiffeur.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte administratif par lequel son client a été mis à disposition de la société GEPSA en qualité de coiffeur ; 2) l'acte administratif par lequel son client a été mis à disposition de la société OPTIMEP 4 en qualité de coiffeur. En l'absence de réponse de la garde des sceaux à la date de la séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.