Avis 20144090 Séance du 27/11/2014

Communication du document concernant ses enfants établi par les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale, intitulé "projet pour l'enfant", qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication du document concernant ses enfants établi par les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale, intitulé « projet pour l'enfant », qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. La commission rappelle qu'en application du cinquième alinéa de l'article L223-1 du code de l'action sociale et des familles, « Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L223-3-1, transmis au juge ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a informé la commission que le document sollicité devait être transmis à l'intéressé lors d'une réunion le 7 novembre 2014, qui avait notamment pour but de signer le « projet pour l'enfant ». La commission relève toutefois des échanges entre l'administration et le demandeur que cette réunion « a[vait] pour objectif d'échanger avec [Monsieur X] sur ces documents afin que ces derniers correspondent au mieux à l'intérêt de [ses] enfants », et que ces documents ne sont pas encore finalisés. Dans l'hypothèse où le document sollicité aurait effectivement été remis à l'intéressé le 7 novembre 2014 ou ultérieurement, la commission ne pourrait que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission émet en revanche un avis défavorable à la communication d'un document qui présenterait encore un caractère inachevé. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.