Avis 20144074 Séance du 13/11/2014
Communication des autorisations provisoires accordées au centre médical Paul Cézanne pour un accès routier public sur le chemin des Vignes Basses pendant ses travaux, en remplacement de l’accès principal sur la D7.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mimet à sa demande de communication des autorisations provisoires accordées au centre médical Paul Cézanne pour un accès routier public sur le chemin des Vignes Basses pendant ses travaux, en remplacement de l’accès principal sur la D7.
La commission, qui a pu prendre connaissance de ces autorisations, qui lui ont été transmises par le maire de Mimet, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application de cette loi, elle se borne à émettre des avis et qu'il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication des documents demandés, cette obligation incombant à l'administration mise en cause.
Par le même courrier, Madame X X a également saisi la commission d'un refus qui aurait été opposé par le maire de Mimet à sa demande de communication du permis de construire accordé au centre médical Paul Cézanne.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu'en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Le courrier de saisine de la commission doit être accompagné d'une copie de la décision de refus de l'administration ou de la demande restée sans réponse pendant plus d'un mois. En l'absence de production de l'une de ces pièces attestant le refus de communication du maire et alors que Mme X X n'établit pas avoir présenté une demande orale de communication du permis de construire, sa demande est irrecevable sur ce second point.