Avis 20144072 Séance du 13/11/2014
Communication, par envoi postal, de la convention Sport Emploi, signée par Monsieur X X (ancien directeur de la Jeunesse et des sports de Nouvelle-Calédonie) et Madame X X, présidente de la Ligue d’escrime de
Nouvelle-Calédonie, relative à son emploi aidé par les subventions d’État du Centre national pour le développement du sport.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par envoi postal, de la convention Sport Emploi, signée par Monsieur XXX X (ancien directeur de la Jeunesse et des sports de Nouvelle-Calédonie) et Madame X X, présidente de la Ligue d’escrime de Nouvelle-Calédonie, relative à son emploi aidé par les subventions d’État du Centre national pour le développement du sport.
En l'absence de réponse du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable, s'il existe, à la communication du document sollicité, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des éventuelles mentions, dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.