Avis 20144071 Séance du 13/11/2014

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur l'organisation du challenge régional « Au travail j'y vais autrement », pour les éditions 2015, 2016 et 2017 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) les actes d'engagement et leurs annexes ; 5) les offres de prix détaillées (bordereau des prix unitaires, détail unitaire des prix) ; 6) le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation et de classement ; 7) la déclaration du candidat ; 8) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur l'organisation du challenge régional « Au travail j'y vais autrement », pour les éditions 2015, 2016 et 2017 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) les actes d'engagement et leurs annexes ; 5) les offres de prix détaillées (bordereau des prix unitaires, détail unitaire des prix) ; 6) le rapport d'analyse des offres et les éléments de notation et de classement ; 7) la déclaration du candidat ; 8) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Rhône-Alpes a indiqué à la commission que les documents correspondant aux points 1, 3, 4, 6, 7 et 8 ont été adressés au demandeur par courrier du 27 octobre 2014, après occultation des mentions protégées par un secret garanti par la loi. La commission, qui n’a pu prendre connaissance de ces documents, ne peut vérifier que les occultations réalisées sont conformes aux principes énoncés ci-dessus. Sous cette réserve, elle ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission considère que le rapport de présentation du marché visé au point 2, dont il n’est pas indiqué qu’il a été transmis, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission note, enfin, que le président du conseil régional de Rhône-Alpes a refusé de communiquer le détail des offres de prix des candidats ayant répondu, correspondant au point 5 de la demande, au motif que le marché en cause s’inscrit dans une suite répétitive. La commission relève toutefois que l’administration ne fournit aucun élément établissant ce caractère répétitif. Elle émet donc un avis favorable sur le point 5 de la demande uniquement en tant qu’il concerne l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue. En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication des mêmes documents relatifs aux autres candidats, qui contiennent des informations protégées par le secret en matière industrielle et commerciale ainsi qu’il a été dit plus haut.