Conseil 20144064 Séance du 13/11/2014

Caractère communicable, aux élus de la commission des finances, de l'intégralité du grand livre, et en particulier des éléments relatifs à la rémunération des personnels.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux élus de la commission des finances, de l'intégralité du grand livre de Communauté de Communes de Saint-Hippolyte et en particulier des éléments relatifs à la rémunération des personnels. La commission considère qu'en vertu de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil communautaire, le budget et les comptes de la communauté de communes, y compris les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la communauté, au fur et à mesure de leur élaboration. La commission rappelle cependant que le Conseil d’État, dans sa décision « Commune de Sète » n° 303814 du 10 mars 2010 a considéré qu’il convenait d’anonymiser des arrêtés individuels d’attribution de primes avant leur communication, ceux-ci reflétant une appréciation d’ordre individuel portée sur chaque agent intéressé. En se fondant sur cette décision, la commission a préconisé dans un certain nombre de cas (voir conseil n° 20123242 dans la base d’avis consultable sur le site internet de la CADA) de restreindre la communication de certains éléments contenus dans des documents entrant dans le champ de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, en vertu de l'un des secrets protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que ne figure dans le grand livre de la Communauté de Communes de Saint-Hippolyte que le montant total mensuel de la rémunération des agents, en regard de leur nom. Bien que cette rémunération puisse inclure des primes dont le montant est fixé à partir d’une appréciation portée sur chaque agent, la commission estime que ces éléments sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu’il est impossible de retrouver le montant des primes à partir du montant de la rémunération totale. La commission considère donc que le grand livre de la Communauté de Communes de Saint-Hippolyte est communicable à toute personne qui en fait la demande, sans occultation des mentions relatives à la rémunération des agents.