Avis 20144022 Séance du 13/11/2014

Communication des documents relatifs au relevé des blocs chirurgicaux et aux actes techniques, tels que des accouchements, effectués par sa cliente au sein du service de gynécologie-obstétrique dans lequel elle effectuait son internat, lors du semestre d'hiver 2013.
Maître X X Dit X, conseil de Madame le Docteur X-X X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly-Puteaux à sa demande de communication des documents relatifs au relevé des blocs chirurgicaux et aux actes techniques, tels que des accouchements, effectués par sa cliente au sein du service de gynécologie-obstétrique dans lequel elle effectuait son internat, lors du semestre d'hiver 2013. La commission prend note de la réponse de la directrice du centre hospitalier Courbevoie-Neuilly-Puteaux l'informant de la procédure de suspension dont fait l'objet Madame X-X. Toutefois elle précise que cette mesure, qui est distincte d'une procédure disciplinaire, ne fait pas obstacle à ce que Madame X-X puisse, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve toutefois qu'ils existent et aient été conservés ; qu'ils ne comportent pas d'informations relatives à des personnes autres que Madame X-X dont la communication, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, porterait atteinte au respect de leur vie privée ou ferait apparaître un comportement dont la révélation leur porterait préjudice et que la communication des documents ne requière pas des opérations matérielles d'une lourdeur qui excéderait les charges que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. A ce titre, la commission estime que les documents sont communicables après occultation de l'identité des agents et des patients pris en charge par l'établissement ainsi que des mentions permettant leur identification. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable .