Avis 20144013 Séance du 13/11/2014

Communication du rapport d'enquête sociale le concernant.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire à sa demande de communication du rapport d'enquête sociale le concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Loire a informé la commission de ce que le document sollicité ne présentait plus un caractère administratif dès lors qu'il avait été transmis le 5 août 2014 au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne afin que soit mise en place une mesure d'accompagnement judiciaire suite à une information préoccupante relayée par un mandataire judiciaire exerçant une mesure de tutelle pour le père de l’intéressé. La commission précise que si le courrier du 5 août 2014 qui a été établi à l'intention du Procureur de la République revêt un caractère judiciaire faisant obstacle à ce que la commission soit compétente pour se prononcer sur son caractère communicable en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, elle estime, toutefois, que les documents qui ont été transmis à la même autorité sans avoir été rédigés à son intention conservent une nature administrative au sens de l'article 1er de cette loi. Dans cette hypothèse, ils sont communicables à Monsieur X en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tierces personnes dont la communication porterait atteinte à leur vie privée, ferait apparaître leur comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ou portant sur elles une appréciation ou un jugement de valeur. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.