Avis 20144008 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants : 1) les permis de construire ou les non-opposition à déclarations préalables de travaux délivrés à Monsieur X X et à Madame X X née X, ainsi qu'à Monsieur X X et à Madame X X née X, portant sur le terrain situé 1 rue Georges Brassens, lotissement « Les Pins », cadastré section BN n° 115 ; 2) les dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux en lien avec ces décisions ; 3) les lettres adressées par le précédent maire au procureur de la République tendant à la dénonciation de prétendus faits de harcèlement et de menaces qu'aurait commis à son endroit la famille X.
Maître X X, conseil de Madame X X et de Madame X-X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Pennautier à sa demande de communication des documents suivants : 1) les permis de construire ou les non-opposition à déclarations préalables de travaux délivrés à Monsieur X X et à Madame X X née X, ainsi qu'à Monsieur X X et à Madame X X née X, portant sur le terrain situé 1 rue Georges Brassens, lotissement « Les Pins », cadastré section BN n° 115 ; 2) les dossiers de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux en lien avec ces décisions ; 3) les lettres adressées par le précédent maire au procureur de la République tendant à la dénonciation de prétendus faits de harcèlement et de menaces qu'aurait commis à son endroit la famille X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pennautier a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) n'ont pas été retrouvés malgré les recherches effectuées et doivent donc être regardés comme perdus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne les documents visés au point 3), la commission relève qu'ils ont été établis en vue d'être transmis au procureur de la République. Elle en déduit qu'ils revêtent un caractère judiciaire faisant obstacle à ce qu'ils soient communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.