Conseil 20144005 Séance du 11/12/2014

Caractère communicable à un tiers, qui est ayant droit, d'extraits du fichier informatique AGRIPPA, relatif aux déclarations de possession d'armes à feu d'une personne décédée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'extraits du fichier informatique AGRIPPA, relatif aux déclarations de possession d'armes à feu, à un tiers qui est ayant droit d'une personne décédée inscrite au fichier. La commission constate, d'une part, que le fichier AGRIPPA constitue, selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel auquel l'accès s'effectue, en application de l'article 5 de cet arrêté, pour les personnes concernées, selon les modalités définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978. Elle relève, d'autre part, que la personne qui souhaite accéder aux informations contenues dans ce fichier a, en tant qu'ayant droit de la personne décédée inscrite au fichier, la qualité de tiers au sens de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 lui ouvrant en principe droit à la communication de celles-ci sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, enfin, que Monsieur X est directement concerné par le contenu du fichier et justifie à ce titre de la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lui ouvrant droit, dans le respect des intérêts des tiers, protégés par les mêmes dispositions, à la communication des informations sollicitées (CE, 17 avril 2013, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 337194). La commission, qui a pris connaissance des informations contenues dans ce fichier, estime qu'elles ne comportent aucune mention, notamment relative à la sécurité publique, susceptible de porter atteinte à l'un des secrets garantis par les dispositions du I et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit que les informations contenues dans le fichier AGRIPPA concernant Monsieur X X sont communicables à son fils Monsieur X X.