Avis 20143953 Séance du 27/11/2014

Copie du contrat liant le Docteur X X pour son activité d'expert avec le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles «Mer-Air-Soleil» à Collioure.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie du contrat liant le Docteur X X pour son activité d'expert avec le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles «Mer-Air-Soleil» à Collioure. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux. La commission rappelle à cet égard que de tels documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que leur communication porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi, notamment le secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime que les contrats conclus par un médecin dans le cadre de son exercice professionnel relèvent en principe de cette réserve. La commission émet donc un avis défavorable.