Avis 20143943 Séance du 13/11/2014

Copie de l'arrêté motivant le refus de permis de construire concernant l'unité de traitement et de valorisation (UTV 65).
Monsieur X X, pour l'association de défense des riverains des stations d'épuration et de traitement de déchets (ADRISE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication de l'arrêté portant refus de permis de construire concernant l'unité de traitement et de valorisation (UTV 65). En l'absence de réponse du préfet à la date de sa séance, lequel sur ce point a méconnu les obligations qui résultent pour lui de l'article 18 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, délivrées, comme en l'espèce, au nom de l'Etat, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant d'informations environnementales des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.