Avis 20143942 Séance du 13/11/2014
Communication de l'entier dossier médical de son client comprenant notamment le rapport d'expertise établi par le Professeur X sur lequel la commission médicale départementale s'est fondée pour déterminer sur le taux d'invalidité à lui attribuer lors de sa réunion du 2 avril 2014.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or à sa demande de communication de l'entier dossier médical de son client comprenant notamment le rapport d'expertise établi par le Professeur X sur lequel la commission médicale départementale s'est fondée pour déterminer sur le taux d'invalidité à lui attribuer lors de sa réunion du 2 avril 2014.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance et alors qu'il ressort de la demande que la procédure devant la commission de réforme ou le comité médical est achevée, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves et invite le directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or, au cas où il ne détiendrait pas le dossier médical de Monsieur X, à transmettre la demande de Maître X ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.