Avis 20143933 Séance du 13/11/2014

Copie des documents suivants : 1) le document d'arpentage dressé en avril 2014 relatif à la parcelle 683 ; 2) les honoraires du géomètre expert ; 3) l'évaluation du service des domaines de la parcelle 683.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Glorianes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document d'arpentage dressé en avril 2014 relatif à la parcelle 683 ; 2) les honoraires du géomètre expert ; 3) l'évaluation du service des domaines de la parcelle 683. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Glorianes a informé la commission de ce que le document visé au point 3) n'existe pas dans la mesure où l'avis des domaines n'est pas requis pour une commune de moins de 2 000 habitants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, le maire de Glorianes a indiqué à la commission que Madame X les avait consultés en mairie le 16 juillet 2014 mais avait cependant refusé de prendre les copies de ces documents. La commission en prend note mais relève que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Madame X sollicite de nouveau la communication de ces documents sous forme de copie. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 si, comme il semble résulter des pièces du dossier, ces documents se rapportent à la désaffection suivie de la vente d'une parcelle du domaine public, et en tout état de cause en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la facture d'honoraire. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.