Avis 20143918 Séance du 13/11/2014

Copie intégrale du dossier médical de leur fille mineure, X X, suivie à l’hôpital des enfants du 24 avril 2013 au 31 juillet 2014.
Madame et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur demande de copie intégrale du dossier médical de leur fille mineure, X X, suivie à l’hôpital des enfants du 24 avril 2013 au 31 juillet 2014. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leur fille soit elle-même mineure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission que le dossier médical de X X avait été communiqué à ses parents. Madame et Monsieur X ont toutefois indiqué que l'envoi auquel il a été procédé par le centre hospitalier était incomplet, dans la mesure où il manquait au dossier communiqué, notamment, des comptes rendus de suivi de leur fille par le pédopsychiatre ainsi que l'ensemble des documents produits par le centre d'action médico-sociale précoce après les six ans de leur fille. Compte tenu de ces éléments, la commission déclare sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les éléments du dossier médical déjà transmis aux demandeurs, et émet un avis favorable pour les autres documents qui seraient encore en possession de l'administration, s'ils existent et n'entrent pas dans les exceptions des dispositions précitées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.