Avis 20143916 Séance du 13/11/2014

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier relatif au refus de permis de construire modificatif n° PC 00912005H0007-2 en date du 28 juin 2012 ; 2) l'entier dossier relatif à l'arrêté de retrait en date du 2 septembre 2013 du permis de construire n° PC 00912005H0007-1 (après transfert) en date du 3 mars 2006 ; 3) l'entier dossier relatif à l'arrêté en date du 23 mai 2014 entraînant le retrait du permis de construire n° PC 00912012H0003 délivré à la SCI X le 18 mars 2013 : 4) les pièces réglementaires du plan d'occupation des sols (POS) ou plan local d'urbanisme (PLU) opposables au projet ; 5) les documents graphiques du POS ou PLU applicables sur site.
Maître X X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier relatif au refus de permis de construire modificatif n° PC 00912005H0007-2 en date du 28 juin 2012 ; 2) l'entier dossier relatif à l'arrêté de retrait en date du 2 septembre 2013 du permis de construire n° PC 00912005H0007-1 (après transfert) en date du 3 mars 2006 ; 3) l'entier dossier relatif à l'arrêté en date du 23 mai 2014 entraînant le retrait du permis de construire n° PC 00912012H0003 délivré à la SCI X le 18 mars 2013 : 4) les pièces réglementaires du plan d'occupation des sols (POS) ou plan local d'urbanisme (PLU) opposables au projet ; 5) les documents graphiques du POS ou PLU applicables sur site. En l'absence de réponse de la préfète de l'Ariège à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable pour les documents visés aux points 1) à 3) de la demande. Elle rappelle ensuite que les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme en vigueur sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime donc que les documents administratifs visés aux points 4) et 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.