Avis 20143914 Séance du 13/11/2014

Communication sur support papier ou numérique des documents suivants : 1) l'arrêté municipal relatif à la dénomination des rues et places publiques de la commune ; 2) l'arrêté municipal portant définition et règlement du numérotage des maisons sur la commune ; 3) la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles prévue par le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d’Estrablin à sa demande de communication sur support papier ou numérique des documents suivants : 1) l'arrêté municipal relatif à la dénomination des rues et places publiques de la commune ; 2) l'arrêté municipal portant définition et règlement du numérotage des maisons sur la commune ; 3) la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles prévue par le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Estrablin a informé la commission que, compte tenu de leur volume, les documents sollicités étaient en cours de préparation et qu'une facture des frais de reprographie serait établie selon le tarif communal. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour les documents visés aux points 1) et 2) et en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 pour les documents visés au point 3). La commission émet, dès lors, un avis favorable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.