Avis 20143912 Séance du 13/11/2014
Copie des documents suivants :
1) l'arrêté d'occupation du domaine public à la suite de la création de la terrasse d'un restaurant asiatique situé place Saint Exupéry ;
2) les documents échangés entre la commune et l'Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre du sinistre survenu dans l'école Surcouf.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Carrières-sous-Poissy à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'arrêté d'occupation du domaine public à la suite de la création de la terrasse d'un restaurant asiatique situé place Saint Exupéry ;
2) les documents échangés entre la commune et l'Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre du sinistre survenu dans l'école Surcouf.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 ou par d'autres textes dès lors qu'il est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Carrières-sous-Poissy à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant du document mentionné au point 1), et en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'agissant des documents visés au point 2), sous réserve, dans ce dernier cas, d’une part, qu’ils aient perdu tout caractère préparatoire, d’autre part de l'occultation, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette même loi, des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions révélant le comportement d’un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des documents sollicités.