Conseil 20143910 Séance du 13/11/2014
Caractère communicable, à un voisin, du permis de construire d’une maison délivré en 1966, sachant que la propriétaire a engagé une procédure contentieuse à son encontre afin d’obtenir l’annulation de son permis de construire et qu'elle menace la responsable du service urbanisme de poursuites contentieuses en cas de communication du dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un voisin, du permis de construire d’une maison délivré en 1966, sachant que le demandeur a engagé une procédure contentieuse afin d’obtenir l’annulation du permis de construire et que le titulaire du permis menace la responsable du service urbanisme de poursuites contentieuses en cas de communication du dossier.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si le permis de construire dont la consultation vous est demandé a été délivré par le maire agissant au nom de la commune ou au nom de l'Etat. Selon la qualité au titre de laquelle le maire a pris la décision sollicitée, celle-ci sera communicable dans les conditions précédemment exposées.
Elle précise que l'existence d'une procédure contentieuse contre ce permis ou d'éventuelles menaces de poursuites contre les agents de la commune de la part du titulaire du permis en cas de communication sont sans incidence sur le caractère communicable de ce document.