Avis 20143907 Séance du 13/11/2014

Communication d'une copie de la grille d'évaluation relative à son dossier d'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur du travail (numéro 81.14.100.X).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication d'une copie de la grille d'évaluation relative à son dossier d'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur du travail (numéro 81.14.100.X). En l’absence de réponse du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à la date de sa séance, la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'État, 15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. En revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. La commission estime qu'en l'espèce, Monsieur X demande sa grille individuelle d'évaluation. Elle émet donc un avis favorable sous réserve qu'elle n'ait plus de caractère préparatoire.