Avis 20143891 Séance du 30/10/2014
Copie du rapport d'expertise médicale, détenu par le comité médical de la Gironde, entraînant l'arrêté du 28 avril 2014 mettant son client, Monsieur XXX XXX, en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2014 au 29 juillet 2014, et transformant son congé de longue maladie du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2014, en congé de longue durée.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le comité médical de la Gironde à sa demande de copie du rapport d'expertise médicale entraînant l'arrêté du 28 avril 2014 mettant son client, Monsieur XXX XXX, en congé de longue durée pour la période du 30 janvier 2014 au 29 juillet 2014, et transformant son congé de longue maladie du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2014, en congé de longue durée.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, lequel assure le secrétariat du comité médical de la Gironde, a informé la commission que le document sollicité n'avait pas été communiqué du fait d'une opposition du médecin expert.
La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis.
Avant l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la communication à l'agent du dossier médical est prescrite par l'article 7 du décret n°86-442 du 16 mars 1986 et conformément au principe général des droits de la défense, sur la mise en œuvre desquels la commission n'est pas compétente pour émettre un avis.
Une fois l’avis du comité rendu, s'appliquent les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, qui reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, sans que puisse y faire obstacle l'opposition du médecin auteur de l'expertise.
La commission précise que la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait cependant pas obstacle à la communication directe de ces informations, conformément au troisième alinéa du même article L1111-7, à l'exception des cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'hospitalisation d'office.
Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Enfin, la commission est compétente pour émettre un avis préalable au recours contentieux pour les refus opposés à des demandes de communication postérieures à l’avis du comité médical, ou le cas échéant, du comité médical supérieur, sur lesquelles la décision de l’administration intervient, en application de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission constate que le comité médical départemental a rendu son avis et elle n'est pas informée d'une saisine du comité médical supérieur.
Elle estime que le rapport d'expertise sollicité, dont elle a pris connaissance, est communicable au demandeur dans les conditions ainsi rappelées, sans que puisse y faire obstacle le refus de l'expert qui l'a rédigé, après occultation toutefois, dans l'avant-dernière phrase, des mots qui précèdent les mots "il apparaît opportun", qui concernent un tiers.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité par l’intermédiaire de Maître XXX qui, en sa qualité, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client. .