Avis 20143883 Séance du 13/11/2014
Copie intégrale des permis de construire ou des déclarations préalables relatifs aux constructions édifiées par les époux X sur les parcelles C344 (extension d'un garage) et C310 (abri à chevaux).
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Meyssiez à sa demande de
copie intégrale des permis de construire ou des déclarations préalables relatifs aux constructions édifiées par les époux X sur les parcelles C344 (extension d'un garage) et C310 (abri à chevaux).
En l'absence de réponse du maire de Meyssiez à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation ou le certificat a été délivré par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.