Avis 20143882 Séance du 13/11/2014

Communication des documents suivants concernant le lot n° 3 du marché public ayant pour objet une mission d'assistance et de représentation en justice au profit de Voies navigables de France : 1) la liste des entreprises dont les candidatures ont été acceptées et dont l'offre a été analysée ; 2) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion de la commission chargée de l'examen des offres au sein de l'établissement ; 3) les notes, les classements et les éventuelles appréciations du candidat retenu ; 4) l'offre de prix détaillée du candidat retenu, notamment le bordereau des prix unitaires annexé à l'acte d'engagement du marché ; 5) la note méthodologique remise par le candidat retenu ; 6) l'offre de prix globale de l'ensemble des candidats non retenus ; 7) la décision d'attribution du marché.
Maître X X, conseil du cabinet X X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 3 du marché public ayant pour objet une mission d'assistance et de représentation en justice au profit de Voies navigables de France : 1) la liste des entreprises dont les candidatures ont été acceptées et dont l'offre a été analysée ; 2) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion de la commission chargée de l'examen des offres au sein de l'établissement ; 3) les notes, les classements et les éventuelles appréciations du candidat retenu ; 4) l'offre de prix détaillée du candidat retenu, notamment le bordereau des prix unitaires annexé à l'acte d'engagement du marché ; 5) la note méthodologique remise par le candidat retenu ; 6) l'offre de prix globale de l'ensemble des candidats non retenus ; 7) la décision d'attribution du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, Voies navigables de France a indiqué à la commission que les documents correspondant aux points 1, 2, 3, 6 et 7 ont été adressés au demandeur par courrier du 31 octobre 2014, après occultation des mentions protégées par un secret garanti par la loi. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces documents, estime que les occultations ainsi réalisées sont conformes aux principes énoncés ci-dessus. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission note que Voies navigables de France a refusé de communiquer le détail des offres de prix du candidat retenu, correspondant au point 4 de la demande, au motif que le marché en cause s’inscrit dans une suite répétitive. La commission constate toutefois que ce marché, qui porte sur une prestation d’assistance juridique et de représentation en justice, a été conclu pour une durée de trois ans. La commission note ainsi qu’eu égard à la nature et à la durée du marché, la divulgation du bordereau de prix et du détail quantitatif de l'entreprise attributaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis favorable En revanche, le mémoire technique de l’entreprise attributaire, correspondant au document mentionné au point 5 de la demande, que Voies navigables de France a refusé de transmettre et dont la commission a pu prendre connaissance, n’est pas communicable aux tiers car il contient les mentions relatives aux moyens techniques et humains de cette entreprise, protégées par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.